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Quelle est la différence entre forclusion et prescription ?

Forclusion et Prescription

La forclusion et la prescription sont toutes les deux des sanctions civiles, mais dont les effets qu’elles produisent sont diffĂ©rents. En effet, les actions en justice ne peuvent pas ĂȘtre perpĂ©tuelles du fait de l’insĂ©curitĂ© juridique qu’elles engendrent. Ainsi, la procĂ©dure civile comporte des dĂ©lais de forclusion qui obligent les parties Ă  exercer telle ou telle action dans un intervalle de temps prĂ©cis.

De la mĂȘme maniĂšre, il convient de limiter les causes d’interruption ou d’incertitude. C’est pourquoi la prescription et la forclusion s’inscrivent toutes les deux dans cette perspective. Toutefois, il est nĂ©cessaire de les diffĂ©rencier.

La définition de la forclusion

La forclusion est une sanction de l’inertie d’une personne face Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai imparti par la loi pour exercer un recours devant la justice et ainsi faire reconnaĂźtre ses droits.

Il s’agit d’une sanction civile et non pas pĂ©nale. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’une personne (physique ou morale) dispose d’un dĂ©lai pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation et passĂ© ce dĂ©lai son recours n’est plus en mesure d’ĂȘtre recevable.

La forclusion est par consĂ©quent une fin de non-recevoir et une exception. De plus, elle est d’ordre public et doit donc ĂȘtre soulevĂ©e d’office. On peut citer le dĂ©lai de forclusion de dix ans pour agir contre les constructeurs.

La définition de la prescription

La prescription est un mode d’acquisition de droits ou de leur extinction par l’écoulement d’un dĂ©lai. Il s’agit d’une prĂ©somption qui peut crĂ©er ou Ă©teindre des droits. La prescription est acquisitive lorsque l’écoulement du dĂ©lai permet d’acquĂ©rir un droit (Voir le cours complet sur l’usucapion ou prescription acquisitive ici).

Elle est extinctive lorsque l’écoulement du dĂ©lai fait perdre un droit ou interdit un recours. PassĂ© le dĂ©lai, l’action en justice, qu’elle soit civile ou pĂ©nale, n’est plus recevable.

Par ailleurs, selon l’article 2219 du Code civil, un droit est Ă©teint du fait de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps. Ces droits sont des droits rĂ©els, personnels, mobiliers ou immobiliers.

Le dĂ©lai de droit commun est de dix ans. Il en va de mĂȘme en cas de dommage corporel ou pour l’exĂ©cution des dĂ©cisions judiciaires et administratives. Ce dĂ©lai est reportĂ© Ă  30 ans pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres et pour la rĂ©paration des dommages Ă  l’environnement.

La différence entre la forclusion et la prescription

Quoique similaires, la forclusion et la prescription sont distinctes l’une de l’autre.

Les caractĂšres de la forclusion et de la prescription

La forclusion est spĂ©cifique Ă  une action tandis que la prescription est gĂ©nĂ©rale. Ainsi, la forclusion est toujours prĂ©vue par un texte. Par exemple, en matiĂšre d’appel, un plaideur dispose d’un mois pour agir. De surcroĂźt, elle est soulevĂ©e d’office par le juge, car elle est d’ordre public, ce qui n’est pas le cas pour la prescription.

Les finalités de la forclusion et de la prescription

D’une part, la forclusion est punitive. Elle sanctionne l’inertie considĂ©rĂ©e comme une nĂ©gligence de la partie dĂ©tentrice de l’action en justice. Elle a en effet Ă  sa disposition un dĂ©lai prĂ©vu par la loi pour exercer ses droits. Ce dĂ©lai est par ailleurs limitĂ© Ă  une action prĂ©cise et il varie selon l’action considĂ©rĂ©e.

D’autre part, la prescription en matiĂšre civile a plusieurs finalitĂ©s notamment une finalitĂ© sĂ©curitaire, une finalitĂ© probatoire et une finalitĂ© morale. D’abord, elle permet de consolider les situations du dĂ©biteur.

Ensuite, elle libĂšre le dĂ©biteur de l’obligation de preuve par le biais de l’interdiction d’actions hors dĂ©lai. Enfin, comme en matiĂšre de forclusion, elle est une sanction de la nĂ©gligence du crĂ©ancier inerte.

Le régime de la forclusion et de la prescription

L’interruption ou la suspension de la prescription

Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu. La suspension arrĂȘte le dĂ©lai en cours sans effacer celui dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©. Les causes de suspension peuvent ĂȘtre la loi, une convention ou la force majeure. Il faut cependant prĂ©ciser que deux nouvelles causes de suspension sont apparues avec la rĂ©forme du Code civil. Il s’agit de la mĂ©diation et de la conciliation.

Ces derniÚres sont des moyens de rÚglement amiable des différends institués pour désengorger les tribunaux et pour favoriser encore plus la célérité des rÚglements des litiges.

Selon l’article 2238 du nouveau Code civil, la prescription est suspendue Ă  compter du jour oĂč les parties ont convenu de recourir Ă  la mĂ©diation, la conciliation ou, sauf en cas d’accord Ă©crit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation, et ce, aprĂšs la survenance d’un litige.

Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut en aucun cas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, et ce, Ă  compter de la date Ă  laquelle l’une des parties ou les deux, le mĂ©diateur oĂč bien le conciliateur, dĂ©clare que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e.

Toutefois, l’interruption de la prescription fait courir un nouveau dĂ©lai qui commence Ă  partir de l’acte interruptif comme un acte d’instruction par exemple.

Il convient de prĂ©ciser ici que l’interruption est limitĂ©e, car les cas d’interruption des dĂ©lais sont trĂšs rĂ©glementĂ©s et encadrĂ©s. L’assignation, comme cause d’interruption, doit concerner la demande dirigĂ©e contre celui qu’on veut empĂȘcher de prescrire.

L’interruption de la forclusion

La forclusion ne peut qu’ĂȘtre interrompue et non pas suspendue. Elle est interrompue par une demande en justice, mĂȘme en rĂ©fĂ©rĂ©, et ce, malgrĂ© un vice de procĂ©dure.

L’absence de possibilitĂ© d’amĂ©nagement du dĂ©lai de forclusion

Le dĂ©lai de forclusion est obligatoire, d’ordre public et doit ĂȘtre ainsi soulevĂ© d’office par le juge. Outre son caractĂšre obligatoire, il ne peut ĂȘtre amĂ©nagĂ© par un accord quelconque.

Toutefois, la rigiditĂ© et la sĂ©vĂ©ritĂ© de la forclusion sont tempĂ©rĂ©es par la procĂ©dure de relevĂ© de forclusion. Ce dernier est proche de la suspension de la prescription. Par exemple, le dĂ©lai de forclusion est de dix ans, mais il peut ĂȘtre interrompu par une assignation en justice en rĂ©fĂ©rĂ© ou par une mesure conservatoire.

En outre, en matiĂšre de procĂ©dure collective d’apurement du passif, le crĂ©ancier a l’obligation de dĂ©clarer sa crĂ©ance dans les deux mois sous peine de forclusion.

Cependant, il est aussi possible pour le crĂ©ancier forclos d’exercer une action en relevĂ© de forclusion et d’obtenir gain de cause s’il arrive Ă  prouver qu’il n’y a pas eu nĂ©gligence de sa part, mais du fait d’autrui en cas de mauvaise foi notamment.

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