SOMMAIRE
- 1 ArrĂȘt Jacques Vabre : Quâest-ce que la primautĂ© du droit international en droit français ?
- 2 Quels sont les faits et la procĂ©dure de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
- 3 Quelles sont les prĂ©tentions des parties dans lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
- 4 Quel est le problĂšme de droit de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
- 5 Quelle est la solution de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
- 6 Quelle est la portĂ©e de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
LâarrĂȘt Jacques Vabre (Cour de cassation, chambre mixte, 24/05/1975, 73-13.556, publiĂ© au bulletin) est un arrĂȘt fondamental en termes de conflit hiĂ©rarchique de normes, notamment de conflit de lois avec les traitĂ©s internationaux. Cet arrĂȘt majeur a, en effet, et ce, dans la lignĂ©e du Conseil constitutionnel (avec sa dĂ©cision IVG de 1975, dans laquelle ce dernier a refusĂ© dâeffectuer tout contrĂŽle de conventionnalitĂ©), mis fin Ă la suprĂ©matie de la loi et donnĂ© la compĂ©tence au juge judiciaire pour faire primer (en droit interne) une loi qui serait postĂ©rieure Ă un traitĂ©.
Cet arrĂȘt Jacques Vabre a, en effet, Ă©noncĂ©, dans un attendu de principe, que : « le traitĂ© du 25 mars 1957 … a une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois » et quâil institue un « ordre juridique propre et intĂšgre Ă celui des Ă©tats membres … ». Quâainsi, câest de « bon droit et sans excĂ©der ses pouvoirs que le Cour dâappel a dĂ©cidĂ© … que le traitĂ© devait ĂȘtre applicable » dans le cas dâespĂšce.
Depuis lors, la Cour de cassation reconnaßt, ainsi, le juge judiciaire comme étant compétent pour effectuer un contrÎle de conventionnalité.
Mais, il serait sans doute judicieux avant de prĂ©senter cet arrĂȘt majeur, dâexpliquer ce que recouvre la notion de « primautĂ© du droit international » en droit français et de prĂ©ciser le « contexte juridique » ayant amenĂ© la Cour de cassation Ă prendre cette dĂ©cision.
Promis, nous vous dĂ©livrons le commentaire dâarrĂȘt dĂ©taillĂ© de lâarrĂȘt Jacques Vabre juste aprĂšs đ
ArrĂȘt Jacques Vabre : Quâest-ce que la primautĂ© du droit international en droit français ?
La primautĂ© dâune norme sur une autre signifie, en substance, que cette norme est tout simplement supĂ©rieure Ă lâautre. DĂšs lors, dire que le droit international prime en droit français signifierait que les dispositions internationales (quelles quâelles soient : normes communautaires telles que le traitĂ© sur le fonctionnement de lâUnion europĂ©enne, conventions internationales, etc.) seraient, dans la hiĂ©rarchie des normes (pyramide de Kelsen), considĂ©rĂ©es comme Ă©tant les normes supĂ©rieures, ce qui nâest pas tout Ă fait correct.
Ă titre liminaire, sans doute serait-il intĂ©ressant de prĂ©ciser que la Constitution française elle-mĂȘme (norme suprĂȘme dans notre hiĂ©rarchie des normes) consacre le principe de primautĂ© du droit international sur les lois françaises. Lâarticle 55 de la Constitution prĂ©cise, en effet, que « Les traitĂ©s ou accords rĂ©guliĂšrement ratifiĂ©s ou approuvĂ©s ont, dĂšs leur publication, une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois, sous rĂ©serve … de son application par l’autre partie » (article adoptĂ© par la loi constitutionnelle 03/06/1958).
Le droit international prime donc sur les lois françaises, sous rĂ©serve, cependant, que le traitĂ© en question ait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement ratifiĂ© et Ă condition quâil existe une certaine rĂ©ciprocitĂ© avec les autres Ă©tats signataires.
Le droit français reconnaßt, ainsi, expressément la supériorité des dispositions internationales sur la loi française et réaffirme, par cet article, sa volonté de respecter ses engagements internationaux.
Ce principe a, dâailleurs, Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE), lui-mĂȘme, dans son arrĂȘt Costa contre Enel, du 15/07/1964.
Pour autant, si le droit français et la CJUE sâaccordent pour dire que les traitĂ©s sont supĂ©rieurs aux lois françaises, ce consensus ne se retrouve pas sâagissant de la conciliation entre le droit europĂ©en et la Constitution française.
En effet, si la CJUE reconnaĂźt, dans son arrĂȘt Internationale Handelsgesellschaft, du 17/12/1970, que le droit constitutionnel des Ătats doit plier devant le droit communautaire et les dispositions communautaires, pour autant, les juridictions françaises (Voir : Organisation juridictionnelle française) refusent trĂšs souvent de faire prĂ©valoir le droit international sur la Constitution.
Câest ainsi que la Cour de cassation lâa reconnu dans son arrĂȘt Fraisse, du 02/06/2000, et que le Conseil dâĂtat lâa Ă©galement affirmĂ© dans son arrĂȘt Sarran, en date du 30/10/1998.
Reste que le droit international prime sur les lois françaises et que les juridictions françaises nâont dâautre choix, face Ă un tel conflit de normes, et donc Ă lâoccasion de ce que lâon appelle un « contrĂŽle de conventionnalité », de faire primer les traitĂ©s invoquĂ©s sur les diffĂ©rentes lois en cause.
Il faut bien entendre, ici, par « juridictions » les juridictions judiciaires (droit privĂ©) et administratives (droit public) puisque (et câest lĂ le point de dĂ©part de notre analyse) le Conseil constitutionnel, dans sa dĂ©cision IVG, du 15/01/1975, sâest dĂ©clarĂ© incompĂ©tent pour rĂ©aliser ce type de contrĂŽle et a renvoyĂ© cette compĂ©tence aux juridictions judiciaires et administratives.
Câest, dâailleurs, en ce sens que la Cour de cassation a dĂ©cidĂ©, dans son arrĂȘt Jacques Vabre (quelques mois seulement aprĂšs la dĂ©cision du Conseil constitutionnel) de reconnaĂźtre le juge judiciaire comme juridiction compĂ©tente pour rĂ©aliser un tel contrĂŽle.
PrĂȘt Ă dĂ©couvrir le commentaire de lâarrĂȘt Jacques Vabre ? Voici tout ce que vous devez connaĂźtre sur cet arrĂȘt fondamental.
Quels sont les faits et la procĂ©dure de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
Ă titre liminaire, il est Ă noter que le 25/03/1957, le traitĂ© de Rome a instituĂ© la CommunautĂ© Ă©conomique europĂ©enne, et que le 14/12/1966 (soit postĂ©rieurement), la France a adoptĂ© une loi instaurant une taxe intĂ©rieure de consommation applicable aux produits importĂ©s (inscrite au sein de lâarticle 265 du Code des douanes).
Par ailleurs, prĂ©cisons quâen lâespĂšce, du 05/01/1967 au 04/07/1971, la sociĂ©tĂ© CafĂ©s Jacques Vabre a importĂ© des Pays-Bas (Ă©galement Ă©tat membre de la communautĂ© europĂ©enne) du cafĂ©, en vue dâune commercialisation en France. La sociĂ©tĂ© Wiegel, quant Ă elle, a assurĂ© le dĂ©douanement de ces marchandises en versant Ă lâadministration des douanes la fameuse « taxe intĂ©rieure Ă la consommation » (créée par la loi de 1966).
Contestant le bien-fondĂ© de cette taxe (les deux sociĂ©tĂ©s considĂ©raient que cette taxe Ă©tait contraire au traitĂ© de Rome, car elle consistait alors en une imposition supĂ©rieure Ă lâimposition appliquĂ©e aux cafĂ©s solubles qui Ă©taient fabriquĂ©s et consommĂ©s en France et Ă©tait, de ce fait, discriminatoire), les deux sociĂ©tĂ©s ont, ainsi, assignĂ© lâadministration des douanes en vue dâobtenir la restitution du montant des taxes perçues (sociĂ©tĂ© Wiegel) et lâindemnisation du prĂ©judice subi du fait de la privation des fonds versĂ©s au titre de cette taxe (sociĂ©tĂ© Jacques Vabre).
Sâagissant de la Cour dâappel de Paris, celle-ci a accueilli ces demandes, dans un arrĂȘt en date du 07/07/1973.
Lâadministration des douanes a, alors, formĂ© un pouvoir en cassation.
Quelles sont les prĂ©tentions des parties dans lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
Dans cette affaire, lâadministration des douanes conteste, bien Ă©videmment la dĂ©cision prise par les juges dâappel. Elle considĂšre, entre autres (seul ce moyen nous intĂ©resse aujourdâhui) que la loi de 1966, qui instaure cette taxe, a rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© votĂ©e par le parlement français et quâelle doit sâimposer au juge judiciaire ; on comprend, ici, que selon lâadministration des douanes, le juge judiciaire nâa pas compĂ©tence pour Ă©carter lâapplication dâune loi interne, quand bien mĂȘme cette loi heurterait les dispositions issues dâun traitĂ© (qui a autoritĂ© supĂ©rieure Ă la loi, conformĂ©ment Ă lâarticle 55 de la Constitution).
Il est, en effet, mentionnĂ© dans lâarrĂȘt Jacques Vabre quâil est « fais grief Ă lâarrĂȘt dâavoir dĂ©clarĂ© illĂ©gale la taxe intĂ©rieure … », car elle Ă©tait « incompatible avec les dispositions de lâarticle 95 du traitĂ© du 24 mars 1957 … » et selon le pourvoi que sâil appartient bien au juge fiscal dâapprĂ©cier toute la lĂ©galitĂ© des textes rĂšglementaires « il ne saurait sans excĂ©der ses pouvoirs, Ă©carter lâapplication dâune loi interne … » sous le prĂ©texte « quâelle revĂȘtirait un caractĂšre institutionnel ».
Sâagissant des dĂ©fenderesses au pourvoi, on imagine tout Ă fait que leur argumentation se fondait, justement, sur lâarticle 55 de la Constitution et quâelles considĂ©raient, de ce fait, que le juge judiciaire avait le pouvoir dâĂ©carter une loi (mĂȘme postĂ©rieure) et contraire Ă un traitĂ©.
Quel est le problĂšme de droit de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
Au fond, le problĂšme majeur de cet arrĂȘt Jacques Vabre Ă©tait celui de savoir quelle autoritĂ© donner Ă ce que lâon appelle la « suprĂ©matie » de la loi : la loi est-elle (toujours) cette norme interne que ni rien ni personne (pas mĂȘme la jurisprudence) ne saurait Ă©carter ?
Finalement, la problĂ©matique au cĆur de cet arrĂȘt sur laquelle la Cour de cassation devait se prononcer Ă©tait celle de savoir si le juge judiciaire Ă©tait compĂ©tent pour Ă©carter une loi qui serait contraire Ă un traitĂ©. Peut-on, tout bonnement, accorder au juge judiciaire, « bouche de la loi », le pouvoir dâĂ©carter une loi inconventionnelle ?
Quelle est la solution de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
Dans cet arrĂȘt Jacques Vabre, la Cour de cassation, rĂ©unie en chambre mixte (formation exceptionnelle, rĂ©unie, notamment, lors de divergences entre chambre civile et chambre commerciale, par exemple), rejette le pourvoi de lâadministration des douanes.
Sâagissant, notamment de la question de la primautĂ© du droit communautaire sur la loi française, la Cour considĂšre, dĂšs lors, que : « le traitĂ© du 25 mars 1957, en vertu de lâarticle (55 de la constitution) a une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle des lois » il institue ainsi « un ordre juridique propre Ă celui des Ă©tats membres ».
La Cour de cassation prĂ©cise, ainsi, que le traitĂ© de Rome a bien une autoritĂ© supĂ©rieure Ă celle de la loi, conformĂ©ment Ă lâarticle 55 de la Constitution (il sâintĂšgre, de ce fait, dans lâordre juridique des Ă©tats membres), quand bien mĂȘme cette loi serait postĂ©rieure Ă cette loi. Elle prĂ©cise encore (et câest lĂ lâapport essentiel de cet arrĂȘt !) que le juge judiciaire est compĂ©tent pour effectuer le contrĂŽle de conventionnalitĂ© de la loi.
La dĂ©cision rendue par la Cour de cassation « rĂ©pond », ainsi, au Conseil constitutionnel (dĂ©cision IVG de janvier 1975) qui avait dĂ©clarĂ©, quelques mois plus tĂŽt, quâil relevait de la compĂ©tence des juges judiciaire et administratif dâeffectuer un tel contrĂŽle.
Quelle est la portĂ©e de lâarrĂȘt Jacques Vabre ?
Cet arrĂȘt Jacques Vabre fait partie des arrĂȘts que tous les Ă©tudiants en droit doivent connaĂźtre en droit administratif (en complĂ©ment de la dĂ©cision IVG du Conseil Constitutionnel de 1975) tant cet arrĂȘt Ă participer Ă lâouverture des juridictions françaises au droit international, qui se sont, alors, montrĂ©es beaucoup plus rĂ©ceptives aux normes internationales.
Câest, dâailleurs, ce mouvement qui a finalement conduit le Conseil dâĂtat Ă , lui aussi, reconnaĂźtre la possibilitĂ© pour le juge administratif dâeffectuer un contrĂŽle de conventionnalitĂ© des lois, dans son arrĂȘt Nicolo du 20/10/1989.
Nos autres fiches explicatives sur les arrĂȘts fondamentaux en droits français :
- ArrĂȘt Cousin, 14 dĂ©cembre 2001: Droit de la responsabilitĂ© civile
- ArrĂȘt Canal de Craponne, 6 mars 1876: Droit des contrats
- ArrĂȘt Levert rendu, 10 mai 2001: Droit de la responsabilitĂ© civile
- ArrĂȘt ClĂ©ment-Bayard, 3 aoĂ»t 1915: ThĂ©orie de lâabus de droit